Le professeur Nicolas Dissaux, © DR
La littérature incite les juges à sortir de leur tour d’ivoire tout en nourrissant chez eux un sain désir de révolte, plaide le professeur Nicolas Dissaux. Entretien.
Nos lois s’assèchent et le jargon technico-juridique, souvent alambiqué, fait fuir le quidam. La langue limpide et élégante du Code civil, dont Stendhal s’abreuvait, n’est plus de ce monde. Nos parlementaires (et magistrats) feraient donc bien de s’inspirer davantage des gens de lettres ! « Il faut sortir de l’enfermement qui abandonne la littérature aux spécialistes et qui emmure le droit dans une tour d’ivoire. La littérature ouvre l’esprit à d’autres manières d’appréhender la réalité », plaide Nicolas Dissaux, professeur à l’université de Lille, avocat à Lille et rédacteur en chef de la Revue Droit et Littérature, qui consacre son troisième numéro à la rébellion. Un hasard ? Entretien.
Le Point : Prométhée, Socrate, Antigone, les Gilets jaunes, les rebelles du climat… : le rebelle est-il toujours un transgresseur ?
Nicolas Dissaux : Rébellion et transgression sont des notions proches. Mais pas forcément synonymes. La transgression désigne le fait de contrevenir à un ordre, à une loi. La rébellion, elle, renvoie à la contestation d’un état de fait ou d’une règle de droit. Ainsi, toute transgression ne participe pas d’une rébellion, et toute rébellion ne passe pas forcément par une transgression. Les fins de la transgression peuvent ne pas viser la rébellion, de même que les moyens de celle-ci peuvent être plus larges et ne pas recourir à la transgression. Cela étant, les deux se rejoignent souvent. Antigone, par exemple, en violant l’interdiction de donner une sépulture à son frère, transgressait l’ordre et la loi de Créon et, ce faisant, se rebellait contre un système au nom d’une autre loi, morale, celle-là. Aujourd’hui, les rebelles du climat empruntent une autre voie. Tout en revendiquant un changement profond des mentalités et du droit, ils ne transgressent pour l’instant aucune règle.
Pourquoi avoir choisi le thème de la rébellion pour ce numéro estival de la Revue Droit et Littérature ? Un clin d’œil aux Gilets jaunes ?
Le mouvement des Gilets jaunes n’était pas lancé quand le gros du dossier était déjà bouclé. Mais le choix de cette thématique n’est pas non plus une simple coïncidence. Nous avons cru déceler dans le discours médiatique ambiant une rhétorique de la rébellion assez significative. La posture du rebelle est aujourd’hui très conformiste : c’était l’idée de départ. Rien n’est devenu plus banal que de se présenter comme en rébellion. Philippe Muray évoquait les mutins de Panurge : l’expression dit tout !
En fait, le thème de la rébellion est éternel en droit et en littérature. Les écrivains, certains du moins, sont comme des sismographes : ils perçoivent certains mouvements, certains phénomènes souterrains qui finissent par émerger. Je pense à Sérotonine de Michel Houellebecq qui fleure bon une odeur de rébellion dans le milieu rural. Je pense aussi à Mathias et la Révolution, un roman publié en 2016. L’auteure, Leslie Kaplan, avait pressenti certains remous liés à notre société de consommation, individualiste et égoïste. Le livre met en scène Mathias qui traverse Paris, hanté par l’idée qu’« on ne peut plus continuer comme ça, on veut autre chose ». Il s’agit là d’une remise en cause les fondements même de la société libérale…
Vous laissez entendre que la rébellion est un « droit », alors qu’il s’agit d’une infraction pénale…
Il n’y a pas de « droit à la rébellion ». Ce serait une espèce d’oxymore. Le Code pénal réprime d’ailleurs plusieurs formes de rébellion, en particulier la rébellion violente à une personne dépositaire de l’autorité publique (Code pénal, art. 433-6). Il s’agit là d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, la sanction étant portée à trois ans et 45 000 euros en cas de rébellion commise en réunion (C. pénal, art. 433-7).
Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le droit pénal consent à s’éclipser, avec notamment la théorie des « baïonnettes intelligentes ». L’idée est simple : si l’acte prescrit par la loi ou l’autorité doit en principe être accompli, il en va autrement dès lors que cet acte est « manifestement illégal ». Alors, la personne qui se plie répondra pénalement de son comportement. Ce qui correspond à une espèce de devoir de rébellion. Sauf à noter que ce devoir n’existe qu’afin de pallier un ordre manifestement illégal. L’exception ne fait donc que confirmer la règle : le droit n’accueille pas la rébellion… à cette célèbre exception près, prévue par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793. Ce texte évoquait un droit à l’insurrection (art. 35), une espèce très particulière de rébellion. Encore fallait-il que le gouvernement viole les droits du peuple. Alors, l’insurrection était pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, prévoyait ce texte, « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». Aujourd’hui, le fait de participer à un mouvement insurrectionnel est un crime. Étant précisé que constitue un tel mouvement « toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national » (C. pénal, art. 412-3).
Comment se manifeste cette « rébellion » dans la justice du quotidien ? La résistance des conseils de prud’hommes au barème Macron qui plafonne les indemnités de licenciement en est un bel exemple ?
C’est un très bon exemple, en effet. On pourrait aussi évoquer la résistance que certaines juridictions du fond opposent parfois à la Cour de cassation. Ou la résistance que celle-ci peut parfois exercer à l’encontre des juridictions européennes (Cour de l’Union de justice européenne à Luxembourg ou la Cour européenne des droits de l’homme). Mais il est vrai que pour éviter des condamnations de l’État français comme ce fut le cas dans les affaires de GPA, les tribunaux français manifestent plutôt une « soumission », comme l’explique très bien Anne-Marie Le Pourhiet dans son article « Rébellion ou soumission à la Cour de cassation ».
Je pense que la « rébellion » est consubstantielle à l’activité juridique. « L’interprétation est la forme intellectuelle de la désobéissance », écrivait merveilleusement le doyen Carbonnier. Or, faire du droit, c’est toujours interpréter. Et toute interprétation peut constituer le cheval de Troie d’une rébellion.
Et donc désobéir ! Dans quels cas peut-on désobéir au nom de valeurs « supérieures » au droit ?
Il me semble que tout juriste défend ses valeurs. Jacques Vergès avait choisi ce qu’il appelait la défense de rupture qui consistait à nier la légitimité même de la juridiction appelée à trancher un litige. Mais même une défense de connivence peut masquer une part de rébellion ! À chacun ses combats, à chacun ses moyens.
Pour le doyen Wigmore, fondateur du mouvement « Droit et Littérature » aux États-Unis au début du XXe siècle, la littérature confronte le juge à l’opinio juris du citoyen lambda, et l’initie à une forme d’empathie. De quel type de littérature le juge du XXIe siècle peut-il se nourrir pour remettre en question ses certitudes ?
Vous avez raison, et cela me fait penser à ce qu’écrivaient Denis Salas et Antoine Garapon dans un riche petit livre, Imaginer la loi, paru en 2008 (éd. Michalon) : « Le premier geste du mouvement “Droit et Littérature” est de rendre le droit et la justice à la vie et donc de les retirer à la seule garde des juristes, qui aimeraient tant en être les usufruitiers. »
Le doyen Wigmore avait établi des listes de romans judiciaires pour parfaire ses études juridiques. Tout juge doit bien sûr avoir lu Le Procès de Kafka ou L’Étranger de Camus. Mais, même un roman qui ne met pas le droit en scène est susceptible de nourrir la réflexion d’un juriste. Un poème aussi ! Je redécouvre actuellement les ballades de Charles d’Orléans. Or, il est fascinant de constater la manière dont l’auteur mobilise la puissance évocatrice du vocabulaire juridique. Ce qui fait nécessairement réfléchir sur la spécificité de ce langage.
De manière plus générale, lire étend le champ de vision et, en cela, façonne la sensibilité. Cela me fait penser à cette thèse développée par une universitaire américaine, Lynn Hunt, dans un ouvrage passionnant, L’Invention des droits de l’homme (Genève, Markus Haller, 2013). L’auteur soutient que le succès des romans épistolaires de Rousseau (La Nouvelle Héloïse bien sûr) et de Richardson (Pamela, notamment) a contribué à faire évoluer les esprits dans un sens favorable à l’égalité, ce terreau des droits de l’homme. La littérature comme source du droit : la thèse est stimulante !
Lire place également le lecteur dans une position particulière. Il prête son esprit à plusieurs personnages qui vivent par lui. Cela ne peut qu’enrichir son expérience et lui permettre d’affûter sa faculté de jugement. Lire pour mieux juger donc…
Ce vice impuni, la lecture ! C’est vrai : la littérature inquiète certains. La figure du juge est parfois malmenée par les gens de lettres… Il suffit de penser au fameux président Bourriche, dans L’Affaire Crainquebille, d’Anatole France. Mais il y a des contre-exemples ! Dans D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère brosse ainsi le portrait de juges assimilés à des espèces de héros des temps modernes…
La littérature revêt une dimension critique. Elle permet de révéler le caractère artificiel des catégories et des constructions juridiques. Celles-ci assèchent toujours la réalité. Ne serait-ce que parce qu’elles réduisent l’homme à son extériorité, comme le montre très bien Billy Budd de Melville ou encore L’Étranger d’Albert Camus.
Pour le reste, le mot de Beaumarchais est éternel : « Il n’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits »…
L’ultime rébellion n’est-elle pas de fonder un ordre politique nouveau ? interroge le professeur Franck Lafaille dans la Revue Droit et Littérature. Qu’en pensez-vous ?
L’article que Franck Lafaille a publié dans le dernier numéro est très stimulant, sur Libertaria, ce projet de société hors du monde inventé par un auteur anglais. Il s’inscrit du reste dans la revitalisation contemporaine du genre de l’utopie, un thème qui mériterait d’être creusé tant il interroge et le droit et la littérature. Il me semble en effet que l’ultime rébellion serait de changer de régime. Mais pourquoi ultime d’ailleurs ? Toute rébellion est sous-tendue par ce désir de changement, non ?
Peut-on encore se rebeller contre Big Brother et toutes ces technologies qui nous imposent leurs « lois » de manière souvent imperceptible ?
J’observe d’abord que le développement des technologies est aussi de nature à augmenter nos libertés. Elles ne doivent donc pas être uniquement présentées comme s’imposant à nous. Mais je suis peut-être trop optimiste, c’est vrai…
Quoi qu’il en soit, la technique a ses raisons que la politique et le droit ne connaissent pas, ne doivent pas connaître.
Les évolutions technologiques peuvent toujours être endiguées par le droit. Voyez le clonage. Il reste bien évidemment interdit à des fins reproductrices. Quant à la PMA (procréation médicalement assistée), son ouverture aux couples de femmes à des fins de convenance personnelle promet de vifs débats.
En somme, les technologies constituent un objet de débats. Et tant qu’elles le constituent effectivement, l’optimisme n’est pas totalement illégitime. Partout où il y a un être qui pense, il y a un espace de rébellion possible. La littérature est à cet égard une ressource d’une grande richesse. Le regain d’intérêt pour les utopies et les dystopies en est l’illustration. Un seul exemple : Défaite des maîtres et possesseurs, paru en 2016 aux éditions du Seuil. Vincent Message y décrit un monde étonnant où les êtres humains sont traités comme nous traitons actuellement les animaux… Un pied de nez contemporain à la conception cartésienne de « l’animal-machine »…

