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Une fois encore, la France était condamnée, le 4 septembre 2025, par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En cause, les « lacunes » de son cadre juridique relatif au consentement à l’acte sexuel et les « défaillances » de l’enquête sur les faits de viols, de violences physiques et psychologiques, de harcèlement moral et d’abus de faiblesse reprochés à un chef de service par une préparatrice en pharmacie recrutée dans le cadre d’un contrat temporaire.
En première instance, l’homme avait été condamné pour violences volontaires et harcèlement sexuel, puis avait été relaxé en 2021 par la cour d’appel de Nancy en raison du « contrat maître-chienne » liant les protagonistes qui entretenaient une relation intime. Après avoir essuyé un échec devant la Cour de cassation qui avait rejeté son pourvoi, la plaignante a saisi la CEDH, qui lui a donné gain de cause. L’État doit lui verser 20 000 euros au titre de son préjudice moral, outre ses frais de justice. « Le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée au moment où elle intervient », dit la Cour. Et d’ajouter que le consentement à l’acte sexuel ne peut se présumer d’un engagement écrit passé, « y compris sous la forme d’un contrat écrit […], le consentement étant par nature révocable ».
Cette décision est un argument de poids pour inscrire le consentement dans la loi. Mais surtout, elle engage l’État français à mettre en œuvre de moyens adaptés à la qualification des faits de viol, souligne Julien Brochot, avocat pénaliste, membre du Conseil national des barreaux (CNB).
Le Point : Quelle injonction la décision de la CEDH adresse-t-elle au législateur français ?
Julien Brochot : Cet arrêt se situe dans la continuité de la position de la CEDH qui veut faire de la notion de consentement une des pierres angulaires de la définition du viol. Je rappelle que l’actuel article 222-23 du Code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». L’intégration de la notion de consentement dans la loi est depuis plus de deux ans au cœur des débats législatifs. La proposition de loi initiée par les députées Riotton et Garin a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat. Le processus législatif doit se conclure par la réunion d’une commission mixte paritaire. Nul doute que cette décision de la CEDH, qui semble saluer l’évolution du droit français et l’adoption imminente du texte précité, sera un argument de poids pour inscrire le consentement dans la loi.
Cela fait pourtant des années que les magistrats – et notamment ceux de la Cour de cassation – prennent en considération le consentement pour qualifier les faits de viol…
La jurisprudence est déjà sur la même ligne que le droit européen, et l’on peut observer que l’appréciation de cette notion de consentement a évolué dans le temps. Aujourd’hui, par exemple, une personne ne peut pas consentir si elle est sous l’empire de l’alcool. Le périmètre de la « contrainte » s’est aussi élargi, car elle inclut désormais la notion d’autorité, de contrainte financière ou morale.
Toutefois, la CEDH note, dans son arrêt, que la définition du viol en droit français engendre une « forte insécurité juridique et ne permet pas d’englober la situation de toutes les victimes non consentantes, notamment lorsque celles-ci sont en état de sidération ». Je constate néanmoins que les juridictions françaises prennent de plus en plus en considération les nouvelles formes de contrainte qui accompagnent les viols : la sidération, la dissociation, le stratagème, etc. Ce serait donc désormais à la loi de mieux définir le crime de viol.
Une proposition de loi en cours d’examen au Parlement évoque « tout acte sexuel non consenti ». Le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Ces qualificatifs sont-ils pertinents pour définir un viol ?
En effet, toute la question est de définir le consentement. C’est d’autant plus délicat que d’un pays à l’autre, cette notion n’a pas nécessairement la même portée. La députée Caroline Yadan et la sénatrice Laurence Rossignol ont pointé la difficulté suivante : en droit civil, le consentement est le critère du contrat. Ne risque-t-on pas, en faisant du consentement la pierre angulaire du viol, d’aboutir à des relations sexuelles contractualisées, avec en pratique une plus grande difficulté pour le ministère public d’établir la preuve de l’absence de consentement ?
L’arrêt de la CEDH en est un exemple : le mis en cause semble avoir une conception contractuelle du consentement, en conséquence de quoi il a fait signer un contrat à la victime… vraisemblablement pour assouvir un fantasme, mais probablement aussi pour se laisser aller à des pratiques extrêmes sans s’assurer de la volonté de sa partenaire à tout moment. Ce contrat ne peut prouver, en soi, un accord de principe irrévocable. Il demeure cependant un indice de l’état d’esprit de la plaignante à la date à laquelle elle l’a signé. Cet indice vient même corroborer la relation sadomasochiste qu’elle a entamée avec son supérieur hiérarchique. Il ne faudrait donc pas que la loi produise l’effet pervers d’encourager cette contractualisation au préjudice des victimes.
Le CNB a, à juste titre, alerté sur ces potentielles conséquences préjudiciables. Plus encore, il a rappelé une évidence : si l’objectif de la loi est de clarifier, de faire de la pédagogie, n’y a-t-il pas un risque à modifier une définition aujourd’hui bien appréhendée par les magistrats ? Ne serait-ce pas aller à contre-courant de la volonté des porteurs de la réforme ?
L’arrêt de la CEDH souligne que le consentement sexuel doit être « libre », « actuel » et « révocable ». Elle insiste sur la nécessité d’avoir des règles claires, précises et effectives, et de former les juges et enquêteurs à mieux appréhender la notion de consentement. Cela signifie-t-il que le contrat n’est qu’un indice et non l’élément déterminant du consentement et que la seule existence de ce contrat ne sera pas suffisante pour retenir l’absence de viol ?
De ce point de vue, la CEDH adopte un raisonnement pragmatique qui doit être salué : à tout moment, le participant à une relation sexuelle doit pouvoir y mettre un terme, renoncer à une pratique quand bien même aurait-elle été convenue à l’avance ou déjà pratiquée dans le passé. L’engagement écrit ne saurait y faire obstacle. C’est ce qu’exprime la liberté : toute personne est libre d’engager un rapport ou de ne pas l’engager. Cet engagement ne doit être contraint en aucune manière que ce soit très directement par la violence ou la menace ou plus indirectement par toute forme de contrainte – financière, subordination, etc. – ou un stratagème. L’actualité de la volonté rappelle que l’accord d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui. Enfin, le caractère révocable traduit cette exigence qu’un rapport accepté librement peut être interrompu.
« Le manque de moyens des enquêteurs est un véritable obstacle à la manifestation de la vérité. Aujourd’hui, 65 à 80 % de plaintes sont classées sans suite. »
N’aurait-il pas été plus simple de retenir le critère de la volonté ou de l’absence de volonté comme curseur de la définition du viol ?
Certainement ! Car la volonté a le mérite d’être plus concrète. Bien qu’elle s’appuie sur le consentement, la Cour rappelle noir sur blanc le caractère central de la volonté : il est « nécessaire » d’opérer un « changement de paradigme pour reconnaître la centralité qui revient à la volonté de la victime » dit-elle. « L’absence de consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances. » Cette affirmation a pour support les conclusions du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Grevio).
À changer la loi, je pense qu’une définition du viol centrée autour de la notion de volonté serait plus satisfaisante. Elle exclurait tout risque de contractualisation. Elle renforcerait le caractère expressif de la loi pénale sans risquer une confusion désastreuse entre matière pénale et matière civile. Elle serait également novatrice : comme le rappelait très justement la philosophe Manon Garcia, le consentement suggère qu’il revient aux femmes « d’arrêter (les hommes) ou de les laisser faire ». Tirons les justes enseignements de ces constats !
La CEDH a aussi jugé que la France a failli à son obligation de protéger les victimes, les enquêtes ayant été incomplètes et trop longues.
Ce qui est essentiel en effet, c’est que la Cour condamne la France pour la piètre qualité de l’enquête. Résultat : au départ, la plaignante dénonce un viol et l’enquête est ouverte pour tout sauf le viol ! Pourquoi ne pas avoir mis les moyens et analysé dans les moindres détails les téléphones portables de la plaignante et du mis en cause et leurs ordinateurs (en l’occurrence, il avait effacé tous les fichiers après sa garde à vue ) ? En réalité, les enquêteurs n’ont pas les moyens ni le temps. Ce manque de moyens est un véritable obstacle à la manifestation de la vérité. Aujourd’hui, 65 à 80 % de plaintes sont classées sans suite en France. C’est cela le vrai apport de cet arrêt. Si la France continue de donner trop peu de moyens aux enquêteurs et aux magistrats, cela va poser problème. Et cela est vrai en toute matière.
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Que sera la portée de la décision européenne ?
La Cour invite la France à revoir sa législation et sa pratique dans l’appréciation de la législation. Même si elle souligne que nous sommes sur la bonne voie : « Le défaut de consentement est de longue date pris en considération par la Cour de cassation dans sa jurisprudence. Les juridictions internes s’efforcent ainsi de caractériser l’existence ou l’absence de consentement, dans le respect des droits de la défense de la personne mise en cause et dans un contexte où le juge dispose parfois de très peu d’éléments autres que les déclarations divergentes de chacune des parties. »
Néanmoins, en tant qu’avocat pénaliste plaidant des deux côtés de la barre dans des affaires d’agressions sexuelles, je pense que la notion de consentement est plus accessoire que la question des moyens mis à la disposition de la police et de la justice. Cette réalité est parfaitement décrite par la CEDH et sa dénonciation constitue selon moi le véritable apport de la décision : en effet, elle rappelle la France à ses obligations en matière de moyens d’enquête et d’investigation. Je cite : « La mise à l’écart d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence peut compromettre de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identification des personnes responsables la mise à l’écart… » Et : « La tardiveté de la saisie du matériel informatique professionnel de K.B. a entraîné un dépérissement des preuves numériques. » Ce constat est accablant, car il y va de la qualification de faits d’une grande gravité !
Et d’ailleurs, la France est l’un des pays qui propose les peines les plus élevées en matière de viol…
C’est exact : en France, un viol non aggravé peut être puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle. D’autres États proposent une répression graduée, en fonction des circonstances : en Suisse, le viol simple est puni de 5 ans maximum, le viol avec menaces ou violences de 10 ans maximum ; en Espagne, l’agression sexuelle avec pénétration est punie de 4 à 12 ans, et de 6 à 12 ans en cas de violences ou intimidations.
Ainsi, la France se montre sévère sur le papier. Mais en pratique, force est de constater qu’une modification législative, sans moyens humains, financiers, de formation, etc., ne sera qu’une réforme cosmétique.

