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Auteur

Laurence Neuer

Publié le

3 Nov. 2025

Le Point

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Comment les artistes générés par l’IA brouillent les cartes du droit

Publié le

3 Nov. 2025

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Le contrat signé par la « chanteuse » Xania Monet met le feu au monde musical. Quels sont les recours des musiciens ou des comédiens face aux artistes virtuels qui s’inspirent de leur travail ?

Elles ont semé un vent de panique à Hollywood et dans l’industrie musicale : la « chanteuse » Xania Monet et la « comédienne » Tilly Norwood, personnages entièrement générés par l’intelligence artificielle, incarnent une nouvelle ère de contenus hybrides, mélangeant création humaine et production technologique.

Xania Monet est l’« œuvre » d’une Américaine de 31 ans, Telisha Nikki Jones, qui a écrit les textes de ses chansons. Le générateur de musique Suno l’a aidée à concevoir les morceaux et le succès est tel que Xania Monet a « signé » un contrat d’enregistrement de 3 millions de dollars avec le label américain Hallwood Media !

Remarquée lors du Festival du film de Zurich en septembre, Tilly Norwood doit sa notoriété à la productrice néerlandaise Eline Van der Velden. Son compte Instagram affiche plus de 60 000 abonnés. De quoi électriser l’industrie du spectacle et déclencher la colère de ses représentants. « Tilly Norwood n’est pas une actrice. C’est un personnage généré par un programme informatique et qui a été entraîné à partir du travail d’innombrables artistes professionnels, sans autorisation ni rémunération », a réagi le Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), l’un des plus gros syndicats américains d’acteurs.

Une zone grise juridique

Ces créatures artificielles font directement concurrence à leurs homologues humaines et menacent l’avenir de plusieurs métiers. Elles se développent dans une zone grise juridique et soulèvent des questions de fond : l’IA est-elle un créateur comme un autre ? À qui les morceaux ou les personnages qu’elle produit appartiennent-ils ? Comment respecter les droits des musiciens, chanteurs, comédiens dont les œuvres ont été utilisées pour entraîner les modèles d’IA ? « Ils ont volé les visages de centaines de jeunes femmes pour créer cette actrice IA. Ce sont des voleurs d’identités », a dénoncé l’actrice Mara Wilson, l’interprète de Matilda.

C’est le principe même de l’IA générative : se nourrir d’une immense quantité de contenus (audio, vidéo, textes, images…) dans le but d’entraîner ses modèles (comme ChatGPT). « Ces systèmes ont pioché dans les catalogues des éditeurs du monde entier. Beaucoup se battent contre cette usurpation, mais, pour l’instant, il n’existe aucun système de rémunération équivalent, par exemple, à celui des droits voisins négociés entre les éditeurs de presse et les grandes plateformes », souligne Laurence Ballet, directrice juridique du pôle édition de Lefebvre Dalloz.

Pourtant, cette extraction de données est permise par le droit européen, sauf si les titulaires de droits manifestent expressément leur désaccord (opt-out), comme le prévoit la directive européenne de 2019 sur le text and data mining (« fouille de textes et de données »). « Techniquement, ce droit d’opposition (opt-out) est difficile à mettre en œuvre », relève l’avocate Noémie Enser, du cabinet Vercken & Gaullier. « Il implique, pour les titulaires de droits, de s’opposer aux actes de fouille de textes et de données d’une “manière appropriée”, sans qu’il soit possible aujourd’hui de déterminer avec certitude ce qu’est une “manière appropriée” : la mention dans les conditions d’utilisation d’un site suffit-elle ? Faut-il nécessairement l’exprimer au moyen de métadonnées ? »

Face à cette mission quasi impossible, des experts proposent de renverser la charge de la preuve et de poser comme principe que, lorsqu’on est un gros système d’IA, on serait présumé avoir fouillé dans tous les catalogues d’Internet. « Pour se défendre, OpenAI ou tout autre grand acteur devrait donc prouver qu’il n’a pas ingéré l’œuvre dénoncée, ce qui semble une tâche difficile », précise Laurence Ballet.

La mise en œuvre des droits de la personnalité

Sur quels terrains juridiques les titulaires de droits peuvent-ils agir s’ils estiment avoir été plagiés ? Prenons le cas d’un comédien français qui repère une spécificité de son visage, de sa gestuelle ou de sa voix dans celles d’un personnage synthétique. « Les droits de la personnalité constituent une première piste possible », suggère Me Enser. En effet, « l’utilisation d’éléments rendant une personne identifiable (notamment sa voix et son image) nécessite en principe une autorisation.

La mise en œuvre des droits de la personnalité est néanmoins conditionnée au fait que l’artiste concerné soit reconnaissable, identifiable. Cela implique une reproduction à l’identique ou presque des traits caractéristiques de son apparence ou de sa voix », nuance l’avocate. Une autre piste consisterait, poursuit-elle, à « se placer sur le terrain du règlement général sur la protection des données (RGPD), car l’image et la voix d’une personne constituent des données à caractère personnel, qui peuvent même devenir des données sensibles en fonction de l’usage qui en est fait ».

Le parasitisme pour sanctionner la captation injustifiée de valeur

Par ailleurs, l’utilisation d’éléments reconnaissables d’une personne, tels que la voix ou une manière de se comporter sur scène, peut constituer un acte de parasitisme. « L’intérêt du parasitisme est qu’il s’agit d’une action en responsabilité indépendante de tout droit privatif. Autrement dit, il est possible d’agir même sans connaître les données d’entraînement utilisées par le modèle. Il suffit de démontrer que la société d’IA, en créant des personnages reprenant les caractéristiques d’un chanteur, par exemple sa voix, sa manière de chanter, son style scénique, s’est délibérément placée dans son sillage pour valoriser son propre produit », développe Me Leca.

Et de conclure: « Le parasitisme vise à rétablir un équilibre commercial. Il ne protège pas une “propriété” au sens strict, mais sanctionne une captation injustifiée de valeur. Toute la question sera donc de savoir si la société d’IA a profité, sans contrepartie, de la notoriété, du savoir-faire ou du travail d’autrui. » Ce type d’action évite d’agir sur le terrain de la contrefaçon, dont l’issue est plus aléatoire.

L’action en contrefaçon

En effet, l’action en contrefaçon suppose de démontrer l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une preuve qui peut s’avérer difficile à apporter. « Par exemple, une chanteuse pourrait considérer que la star virtuelle s’est inspirée de ses interprétations et de sa voix et que le système d’IA a puisé dans son répertoire. Comment prouver que les interprétations d’un artiste (ses enregistrements, ses concerts, etc.) ont servi à entraîner une intelligence artificielle ? Et, quand bien même la preuve en serait apportée, certaines utilisations pourraient être permises par la loi, notamment dans le cadre de l’exception de fouille de textes et de données en Europe ou du fair use en droit américain », tempère Me Enser.

Face aux intérêts en jeu dans ce domaine en pleine mutation, les studios, producteurs et diffuseurs n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers des solutions transactionnelles. « Le contrat signé avec Hallwood Media, d’un montant rarement atteint pour un artiste émergent, démontre que l’industrie investit déjà sur ces nouveaux profils. Les prochaines négociations dans le secteur musical devront probablement prévoir des clauses sur la provenance et l’autorisation des données d’entraînement de l’IA, des garanties contre la contrefaçon de voix, de mélodies ou de timbres d’artistes existants, des précisions sur le statut de l’“interprète” et sur le partage des revenus de streaming et des conditions particulières pour l’exploitation en live ou en version remixée de morceaux créés par IA », prédit Vincent Fauchoux, avocat associé du cabinet DDG. Mais, dans cette partie de bras de fer, l’union fera la force.