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Auteur

Laurence Neuer

Publié le

19 Avr. 2025

Le Point

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Images et IA : jusqu’où peut-on s’approprier les éléments d’œuvres protégées ?

Publié le

19 Avr. 2025

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ENTRETIEN. Le phénomène Ghibli relance la question de l’exploitation non autorisée des œuvres de l’esprit saisies par l’intelligence artificielle. Que risquent les utilisateurs ? Éclairage avec Me Fabiani.

Transformer la Joconde en style Ghibli avec ChatGPT ? Un jeu d’enfant qui s’apprend en quelques minutes sur le Web. Le phénomène est devenu viral depuis la fin mars, des millions d’internautes s’emparent de la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT pour transformer des photos en illustrations inspirées de l’univers visuel du Studio Ghibli, producteur de films d’animation tels que La Princesse Mononoké, Mon voisin Totoroou Le Voyage de Chihiro. Même Emmanuel Macron et la Maison-Blanche se sont prêtés au « jeu », le premier pour promouvoir les 60 ans de la protection civile et la seconde pour mettre en scène une ressortissante dominicaine menottée et en pleurs après son interpellation pour trafic de stupéfiants. Et le résultat est stupéfiant !

Qu’en est-il de la légalité de cette nouvelle « mode » au regard du droit d’auteur et de la concurrence ? OpenAI a entraîné son modèle sur des millions d’images tirées des films de Miyazaki sans autorisation. Aucun accord de licence n’a officiellement été signé avec OpenAI. Et pour cause, le « style » artistique n’est pas protégé par le droit d’auteur. « Notre objectif est d’offrir aux utilisateurs autant de liberté créative que possible », a fait valoir une porte-parole d’OpenAI. Du point de vue juridique, les choses ne sont pas si simples. « La capacité d’un système d’IA à produire des visuels dans un style identifiable, ou intégrant des éléments graphiques proches d’œuvres existantes, met en lumière la ligne ténue entre l’inspiration stylistique légitime et l’appropriation illicite de contenus protégés », résume le juriste Efrain Fandiño sur le site de Village de la justice.

OpenAI est déjà l’objet de poursuites visant l’extraction des contenus qui servent à alimenter et entraîner son IA, dont certains sont soumis au droit d’auteur ou au copyright américain. Début mars, dénonçant le pillage d’œuvres protégées, la Société des gens de lettres (SGDL), le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac) et le Syndicat national de l’édition (SNE) ont assigné Meta en justice, lui reprochant d’avoir massivement utilisé des contenus protégés par le droit d’auteur sans autorisation afin de développer ses modèles d’intelligence artificielle. Dans une lettre remise à la Maison-Blanche début avril, plus de 400 personnalités, dont Ben Stiller, Cate Blanchett, Bette Midler, Paul McCartney et Paul Simon, dénoncent l’exploitation des œuvres cinématographiques et de la musique par les géants de la tech.

Peut-on, dans le cas du Studio Ghibli, parler de contrefaçon ou de parasitisme ? À partir de quel moment le détournement d’une signature identifiable et originale peut-il être sanctionné ? L’IA Act sur la transparence des modèles de langage changera-t-il la donne ? Les réponses de Marie-Hélène Fabiani, avocate au barreau de Paris, membre du Conseil national des barreaux (CNB).

Le Point : Sur le plan juridique, faut-il opérer une distinction entre le fait de copier directement le style artistique de Ghibli et celui de s’inspirer de l’esthétique graphique imaginée par ses auteurs ? Autrement dit, jusqu’où peut-on imiter les éléments esthétiques distinctifs de l’univers de Hayao Miyazaki sans enfreindre la loi ?

Marie-Hélène Fabiani : C’est effectivement toute la subtilité de notre droit. N’importe qui peut créer des personnages dans le style manga japonais, avec des joues roses, des couleurs pastel, un environnement poétique, sans tomber sous le coup de la contrefaçon. On peut même créer une œuvre dans le style Ghibli, sous réserve qu’elle ne reproduise pas des éléments spécifiques originaux de l’œuvre, notamment les personnages (avec leurs formes, leurs couleurs, leurs attitudes spécifiques), lesquels sont protégés par le droit d’auteur et même par le droit des marques. À titre d’exemple, le personnage Totoro du Studio Ghibli a été déposé à titre de marque. Il ne peut donc être reproduit ou imité sans l’autorisation du titulaire des droits.

Ce qui est condamnable, selon moi, c’est le prompt exécutable par OpenAI : si vous lui demandez de créer un personnage « dans le style manga japonais », je ne vois aucune difficulté. Si vous lui demandez de créer un personnage « dans le style du Studio Ghibli » en citant spécifiquement ce studio d’animation, j’y vois l’appropriation d’un univers, des investissements et de la notoriété de Ghibli, qui caractérise le parasitisme.

La loi américaine Lanham, qui régit la publicité mensongère, la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, pourrait-elle constituer une base juridique solide en cas de poursuites d’OpenAI par le Studio Ghibli ?

Aux États-Unis, le Lanham Act régit principalement les atteintes au droit des marques et les fausses provenances. La marque Ghibli étant protégée aux États-Unis, si le Studio Ghibli intentait une action judiciaire, il pourrait invoquer l’usage de sa marque sans son autorisation. Mais OpenAI pourrait répliquer que le fait de générer une image « dans le style du Studio Ghibli » n’est pas une contrefaçon de marque car les images générées par OpenAI ne sont pas estampillées Ghibli. En somme, devant un tribunal américain, le Studio Ghibli pourrait cumuler deux types d’actions : l’une fondée sur le Lanham Act et l’autre fondée sur le Copyright Act, qui protège les droits patrimoniaux des auteurs et sanctionne la concurrence déloyale et parasitaire (unfair competition).

Justement, pour mettre sa nouvelle fonctionnalité à disposition des internautes, OpenAI a entraîné son système à partir des images originales absorbées sans le consentement des auteurs et sans compensation financière…

Sur le principe, tout usage/reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sans l’autorisation de son propriétaire constitue un acte de contrefaçon. Dans un monde parfait, OpenAI devrait demander l’autorisation à tous les titulaires de droits pour absorber, analyser, reproduire leurs œuvres destinées à entraîner l’IA générative, et les rémunérer pour ce faire. Mais nous nous heurtons à deux difficultés.

D’une part, les auteurs sont présumés avoir accepté l’usage de leurs œuvres pour cet entraînement. La directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (la Damun) instaure un « droit de fouille de textes et de données » qui constitue une exception au droit d’auteur. C’est sur la base de ce « droit de fouille » que les opérateurs économiques utilisent des données et œuvres protégées pour entraîner leur IA générative. Pour favoriser l’innovation, la directive a prévu une présomption selon laquelle les auteurs ne souhaitent pas que leurs œuvres soient utilisées dans ce cadre, et acceptent ce droit de fouille, sauf s’ils se manifestent en faisant valoir leur droit de s’y opposer (l’opt-out). Dans les faits, très peu d’auteurs ont fait valoir ce droit, a fortiori ceux qui n’appartiennent pas aux sociétés de gestion collective (Sacem, ADAGP…) qui ont anticipé le problème et permis à leurs auteurs de s’opposer au droit de fouille. Ainsi, les fournisseurs de modèles d’IA ont pu avoir accès à des millions d’œuvres et de données pour nourrir l’IA générative sans que les auteurs puissent leur reprocher quoi que ce soit.

La deuxième difficulté, c’est la preuve. Même si un auteur a fait valoir qu’il ne souhaitait pas que ses œuvres soient utilisées par l’IA, comment s’assurer que l’IA n’a pas utilisé son œuvre ? Cette preuve reste encore très difficile à établir.

« Le vrai risque pour l’utilisateur est le fait de confier des photos personnelles à OpenAI. »

Les entreprises d’IA prétendent vouloir entraîner leurs modèles d’IA sur un panel d’œuvres le plus large possible, justifiant que c’est la seule manière de se protéger de la concurrence de rivaux comme la Chine. Que vaut cet argument sur la balance du droit ?

Les entreprises d’IA avancent beaucoup d’arguments pseudo-économiques, mais je reste circonspecte à la lecture des conditions générales d’utilisation d’OpenAI, qui précisent que sa mission est de « veiller à ce que l’intelligence artificielle générale profite à l’ensemble de l’humanité », tout en vous proposant un pack pro à 200 dollars par mois. La concurrence chinoise ou le bonheur de l’humanité ne permettent pas de s’exonérer du respect du droit des auteurs. Cet argument, en réalité assez cynique, ne vaut rien sur la balance du droit qui ne doit pas sacrifier le droit d’auteur sur l’autel de l’IA.

Des procès ont été intentés aux États-Unis pour violation de droits d’auteur, notammentcelui opposant le New York Times à OpenAIqui a entraîné son modèle d’IA à l’aide d’articles de presse. Avec une première « victoire » pour le quotidien américain…

En 2023, le New York Times a engagé une action judiciaire contre OpenAI pour contrefaçon, sur la base du Copyright Act, et pour concurrence déloyale et parasitaire. Le journal a pu prouver que les textes générés par l’IA reprenaient des extraits de ses articles et en a déduit qu’OpenAI avait entraîné son modèle d’IA sur ses œuvres protégées. Un jugement provisoire est récemment intervenu pour valider les principaux griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale développés par le journal, ce qui est de bon augure pour le respect des droits d’auteur.

Que risquent les utilisateurs qui postent des images dans le style Ghibli sur les réseaux sociaux ?

Concrètement, l’utilisateur envoie une photo de lui ou d’une célébrité et demande à OpenAI de l’interpréter dans le style Ghibli. OpenAI doit théoriquement lui répondre « je ne peux pas mais je vous propose le style manga japonais ». En réalité, le vrai risque pour l’utilisateur est le fait de confier des photos personnelles à cette entreprise. D’autant qu’elle se réserve le droit, dans ses CGU, d’« utiliser » ces contenus « pour fournir, maintenir, développer et améliorer ses services ». En clair, ces éléments de vie privée viennent légalement nourrir l’IA générative. Et c’est sans doute cela qui est problématique pour les utilisateurs.

Que vous inspirent ces affaires à quelques mois de la prochaine étape de l’application du règlement européen, l’IA Act, qui met l’accent sur la transparence des données d’entraînement des modèles de langage ?

Plusieurs dispositions de ce règlement, qui entreront en vigueur le 2 août 2025, édictent des règles harmonisées dans l’ensemble de l’Union européenne pour garantir que les systèmes d’IA respectent les droits fondamentaux, les valeurs européennes et les exigences de sécurité. Les opérateurs d’IA auront l’obligation de mettre en place une politique spécifique pour informer les personnes concernées (auteurs et utilisateurs de l’IA) qu’elles peuvent faire valoir leur droit d’opposition (opt-out). Ils devront mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour la formation de leur modèle d’IA, c’est-à-dire citer leurs sources. Je pense que la combinaison des actions judiciaires intentées contre les opérateurs de l’IA et l’entrée en vigueur de l’IA Act vont permettre la signature d’accords de licence, a minima pour la presse.

En France, le sujet est sur la table des parlementaires…

La commission de la Culture, de l’Éducation, de la Communication et du Sport du Sénat mène une mission de contrôle sur l’IA et la création. L’objectif est de dresser un état des lieux des enjeux posés par le développement de l’IA dans le domaine de la création artistique pour évaluer le rapport bénéfice/risque de l’usage de l’IA pour les industries culturelles et créatives et tenter d’identifier les leviers d’action en termes de politiques publiques aux échelles nationale et européenne. De son côté, l’Assemblée nationale mène une mission d’information sur les effets de l’intelligence artificielle sur l’activité et la compétitivité des entreprises françaises. Le Conseil national des barreaux prend une part active à ces réflexions, notamment pour la protection des auteurs.