
INTERVIEW. Le refus d’avoir des relations sexuelles avec son époux n’est pas un manquement aux obligations du mariage, a jugé la Cour européenne des droits de l’homme.
C’est une victoire historique majeure pour les droits des femmes : le 23 janvier, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour avoir prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs d’une femme au motif que celle-ci refusait d’avoir des relations sexuelles avec son époux.
L’affaire remonte à 2015, lorsque madame H. W., résidant au Chesnay (Yvelines), demande le divorce aux torts exclusifs de son conjoint en faisant valoir qu’il est violent, irascible et blessant. Son mari formule la même demande en arguant que sa femme s’était soustraite au devoir conjugal pendant plusieurs années.
En 2018, le juge aux affaires familiales considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer le divorce pour faute en l’absence d’éléments suffisants établissant les griefs invoqués. Il prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal en faisant observer que les problèmes de santé de la requérante pouvaient justifier l’absence de relations sexuelles.
Fin 2019, la cour d’appel de Versailles infirme sa décision et prononce le divorce aux torts exclusifs de la requérante au motif que son refus continu de relations intimes avec son mari, qui ne pouvait être excusé par son état de santé, constitue une « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
En septembre 2020, la Cour de cassation approuve cette position et rejette le pourvoi de madame H. W. Celle-ci, soutenue par le Collectif féministe contre le viol (CFCV) et la Fondation des femmes, porte cette affaire devant la CEDH, devant laquelle elle obtient gain de cause. « Tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle. […] Le consentement au mariage ne saurait emporter un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible », tranche l’arrêt.
« Désormais, le mariage n’est plus une servitude sexuelle. Cette décision est d’autant plus fondamentale que près d’un viol sur deux est commis par le conjoint ou le concubin. Elle va s’imposer aux juges français qui ne pourront plus considérer qu’une communauté de vie implique une communauté de lit » a réagi Delphine Zoughebi, avocate de madame W. « Cette décision marque l’abolition du devoir conjugal et de la vision archaïque et canonique de la famille », a ajouté sa consœur Lilia Mhissen.
Quel est le message envoyé par la décision de la CEDH ? Comment la notion de devoir conjugal, qui n’existe pas dans la loi française, s’est-elle imposée dans la jurisprudence pour présumer l’obligation d’entretenir des relations sexuelles avec son conjoint ? Quelle sera la portée de la décision de la CEDH ? Les réponses d’Anne-Laure Casado, avocate au barreau de Paris, membre du Conseil national des barreaux (CNB).
Le Point : L’encyclopédie en ligne Wikipédia définit le « devoir conjugal » comme « l’exigence de rapports sexuels réguliers au sein du mariage ». Cela vous choque-t-il ?
Anne-Laure Casado : Juridiquement, c’est une aberration, et, plus généralement, cette information est un non-sens. Elle est d’autant plus choquante que ce n’est pas ce que dit la loi. Le Code civil n’aborde pas la question de la sexualité, il ne prévoit pas de « devoir conjugal » parmi les obligations du mariage énumérées dans les articles 212 et 215.
C’est la jurisprudence qui s’est emparée de cette expression en interprétant deux articles du Code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie » et « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
On peut s’étonner de cette vision archaïque issue du droit canonique. L’obligation d’avoir des relations sexuelles était liée à la conception de la famille qui avait pour vocation principale de fonder une famille, de procréer. Le mariage ne prenait sens qu’après la consommation et le refus d’un époux constituait un motif d’annulation du mariage. Or le Code civil n’a nullement repris cette conception. Le fait d’avoir des relations sexuelles ou la consommation du mariage ne sont jamais évoqués.
La jurisprudence a choisi de prendre par la négative l’absence de relations sexuelles en considérant que c’est constitutif d’une faute qui justifie qu’on puisse prononcer un divorce aux torts de la personne qui refuse ces relations. La Cour de cassation l’a clairement exprimé dans sa décision du 17 décembre 1997. « L’abstention prolongée de relations intimes imputée à l’épouse » permet de prononcer le divorce pour faute à ses torts, sauf si cette abstention est justifiée par des motifs médicaux.
Selon cette jurisprudence, la cohabitation et l’obligation de communauté de vie impliqueraient d’avoir des relations sexuelles…
C’est une extrapolation de la notion de « communauté de vie », qui veut seulement dire que l’on doit vivre sous le même toit. Cohabiter ne signifie pas avoir des relations sexuelles. Ce n’est pas parce que l’on est mariée que son corps est à la merci de son époux.
Dans sa décision, la CEDH évoque le « devoir conjugal » sans pour autant le définir.
Cela veut dire qu’il n’y a pas de consensus autour de ce terme, qui n’est pas une expression juridique. La CEDH précise que ce devoir ne comprend nullement le consentement aux relations sexuelles.
La Cour de Strasbourg se fonde sur le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la CEDH, jugeant le devoir conjugal contraire au droit de disposer de son corps…
Respecter la vie privée de son époux, c’est admettre qu’on ne puisse pas lui imposer d’avoir des relations sexuelles. Le mariage n’implique pas une présomption de consentement à des relations sexuelles du début jusqu’à la fin. Chaque époux est libre de disposer de son corps comme il le souhaite, cela est constitutif de son droit au respect de la vie privée.
Cela rejoint l’esprit de la loi pénale qui, loin de sanctionner le non-accomplissement de son « devoir conjugal », réprime en revanche le fait d’imposer à son conjoint d’avoir des relations sexuelles…
Il y a en effet une contradiction manifeste au sein de la Cour de cassation. D’un côté, sa chambre criminelle reconnaît, depuis 1984, le viol entre époux, qui est le fait d’avoir des relations sans le consentement de son époux ; et, de l’autre, sa chambre civile dit que le fait de refuser des relations est une faute constitutive d’un divorce aux torts exclusifs. Un arrêt d’assemblée plénière serait le bienvenu pour clarifier les choses.
En octobre 2024, 107 élus socialistes ont, dans une tribune, demandé de « mettre fin au mythe du devoir conjugal ». Est-ce le sens de la décision de la CEDH ?
Cette décision signe en effet la fin de cette jurisprudence et de la notion archaïque de devoir conjugal. Cette solution était attendue depuis longtemps par les praticiens et les associations féministes. La lutte contre les violences intrafamiliales est une grande cause nationale. Le législateur s’empare de ce sujet en multipliant les dispositifs législatifs de protection des victimes de violences conjugales. Il est évident que notre jurisprudence doit évoluer, et ce sera le cas avec cette décision.

