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Auteur

Laurence Neuer

Publié le

24 Sep. 2016

Le Point

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Quand les neurosciences s'invitent au tribunal

Publié le

24 Sep. 2016

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L’imagerie cérébrale permet-elle d’éclairer la responsabilité d’un accusé ? Sur ce débat controversé un ouvrage apporte des réponses.

Il y a quelques années, un policier blanc, coupable du meurtre d’un enfant noir, a failli être innocenté. L’acte n’était « pas de son fait », il était le résultat d’une « forte activité amygdalienne conduisant à avoir peur d’un enfant noir », avait plaidé son avocat. En clair, son client n’ayant pas eu pleinement conscience de son acte, il ne pouvait en répondre. Mais l’argument n’a pas convaincu le tribunal.

Qu’entend-on par « conscience d’un acte » lorsqu’il s’agit d’évaluer la responsabilité d’une personne ? Jusqu’où les données des neurosciences peuvent-elles orienter la décision du juge ? Ces questions sont au cœur de l’ouvrage collectif L’Esprit au-delà du droit* codirigé par Catherine Puigelier, professeur de droit privé à l’université Paris-Lumières, et Charles Tijus, professeur de psychologie cognitive, directeur du Laboratoire des usages en technologies d’information et numériques (Lutin).

Contrôle des pulsions

Aux côtés des expertises psychologiques et psychiatriques, les données des neurosciences, et en particulier l’imagerie cérébrale, s’invitent dans les procès criminels. La technique la plus connue est l’imagerie par résonance magnétique (IRM) anatomique ou fonctionnelle, offrant des images du cerveau en trois dimensions. Elle permet d’identifier des anomalies comme des tumeurs ou des traumatismes susceptibles d’agir sur le contrôle des pulsions. Par exemple, il existerait une corrélation négative entre l’activité d’un enzyme de dégradation de la sérotonine (la monoamine-oxydase (AMAO-A) et l’agressivité. Ou encore, une tumeur cérébrale localisée dans le lobe temporal droit pourrait jouer un rôle facilitateur de l’acte pédophile.

Mais, de l’explication à l’excuse, il n’y a qu’un pas. L’utilisation de l’imagerie cérébrale pose donc cette question majeure qui sous-tend la vérité judiciaire : « Qui l’a fait, moi ou mon cerveau ? » « Des anomalies cérébrales peuvent en effet modifier l’idée qu’une personne se fait de la notion de responsabilité », explique Jean-François Lambert, membre du Laboratoire de psychologie cognitive, dans sa contribution à l’ouvrage. C’est la raison pour laquelle, aux États-Unis, la preuve par le cerveau est devenue, sous la pression de sociétés privées d’investigation, l’arme préférée des avocats de la défense. Ce procédé peut en effet permettre d’expliquer certains comportements déviants et conduire à une atténuation de responsabilité pénale. Les tribunaux de plusieurs États l’admettent lorsque de lourdes peines sont en jeu (peine de mort ou réclusion à perpétuité). Des meurtres ont ainsi été requalifiés en homicides involontaires, et des réductions de peine ont été accordées à des criminels atteints de lésions cérébrales.

Preuve à décharge

En France, le principe de liberté de la preuve permet, en théorie, à un accusé de solliciter un examen neuroscientifique à l’appui de sa défense, sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à sa dignité. À cet égard, la loi de bioéthique de 2011 autorise le recours à l’imagerie cérébrale dans les expertises judiciaires. Mais la recevabilité de ce type de preuve en justice est néanmoins très encadrée. Pour l’heure, « seule la mise en évidence d’une pathologie, comme une tumeur cérébrale, peut jouer à décharge dans l’évaluation de la responsabilité », précise Catherine Puigelier. Ainsi, l’imagerie morphologique (Scanner X ou IRMm) a été utilisée comme preuve à décharge dans une affaire soumise à la cour d’assises du Rhône en 2014. Et c’est grâce au « syndrome frontal » lié à l’ablation, à l’âge de 12 ans, d’une tumeur au cerveau ayant entraîné des séquelles épileptiques que Sébastien, accusé d’être à l’origine de la défenestration d’un camarade qu’il venait de frapper, n’a été condamné par la cour d’assises du Rhône qu’à une amende pour coups et blessures. La preuve scientifique l’a donc emporté sur l’expertise psychiatrique qui faisait état d’une personnalité antisociale et caractérielle (psychopathie).

Libre arbitre

« L’imagerie cérébrale est-elle le « nouvel ADN » – à savoir une technique décriée pour l’instant, comme le furent les tests génétiques lorsqu’ils furent introduits dans les procédures judiciaires – mais qui deviendra standard dans les années à venir ? interroge le professeur Olivier Oullier dans Le Cerveau et la Loi : analyse de l’émergence du neurodroit. Reste que, en prétendant faire la lumière sur des déterminismes criminels, la tentation scientiste s’engage dans une voie périlleuse : que devient le libre arbitre si l’on réduit le crime à des données cognitives ? Peut-on décréter que la vérité judiciaire a son siège dans quelques neurones ? « L’agir humain n’est pas réductible à la représentation du cerveau qu’en donne l’imagerie fonctionnelle », assure Jean-François Lambert, soulignant qu’il n’existe aucune causalité directe mais seulement « une certaine corrélation » entre une anomalie cérébrale constatée – elle-même susceptible d’interprétations différentes – et la volonté de passer à l’acte. Le comportement humain est bien plus complexe que ce que dit de lui la neuro-imagerie. Il dépend d’un ensemble de données d’ordre culturel, historique et social, ce qui explique que « tout porteur d’anomalie n’est pas un délinquant et que tout délinquant n’est pas porteur d’anomalie ». Bref, l’être humain, le sujet pensant, dépasse de loin son cerveau. Bonne nouvelle !

* Mare et Martin, 32 euros