ENTRETIEN. Le fait d’abolir formellement le devoir conjugal n’empêchera pas les femmes d’être moins victimes de viols conjugaux, estime l’avocate Pauline Baudu-Armand.
Sonner le glas du « devoirconjugal » en inscrivant noir sur blanc dans le Code civil que l’obligation mutuelle de « communauté de vie » n’implique pas celle d’avoir des relations sexuelles : c’est l’objectif de la proposition de loi déposée à l’initiative de la députée LFI Sarah Legrain le 11 mars. Le texte s’inscrit dans la lignée de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 23 janvier 2025, qui a condamné la France pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs d’une femme au motif qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec son époux. Le consentement au mariage n’implique pas un consentement permanent ou automatique aux relations sexuelles, a précisé la Cour.
Le « devoir conjugal » ne figurant pas dans la loi, les juges avaient interprété l’obligation de communauté de vie comme celle d’entretenir des relations sexuelles régulières, et prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse qui se soustrayait à cette obligation. « Cette interprétation entre en contradiction flagrante avec le droit pénal français, qui condamne explicitement le viol conjugal depuis 1990 et l’inscrit comme crime aggravé depuis la loi du 4 avril 2006 », souligne la députée écologiste Marie-Charlotte Garin.
Celle-ci a, le 18 mars, déposé une proposition de loi visant à supprimer toute interprétation du mariage comme impliquant un « devoir conjugal » et à garantir le consentement explicite aux relations sexuelles entre époux. « Il est essentiel que le consentement aux relations sexuelles soit reconnu comme libre, éclairé et nécessairement renouvelé à chaque acte, y compris dans le cadre du mariage », justifie-t-elle. Outre l’indication expresse que le refus de relations sexuelles ne peut être une cause de divorce pour faute, le texte suggère de remplacer le terme « communauté de vie » par « partenariat de vie » de façon à « clarifier le fait que le mariage ne sousentend aucune obligation sexuelle implicite ». Il envisage aussi de remplacer les devoirs de « fidélité » et de « secours » par la « solidarité » et l’« assistance mutuelle », « exprimant ainsi une vision moderne et égalitaire du mariage ».
En quoi ces formulations changeraient-elles la donne sur les relations de couple et leur rupture ? Cette évolution législative renforcera-t-elle la lutte contre le viol conjugal, criminalisé en 2006 ? Faut-il faire évoluer la définition du viol conjugal, qui représente 47 % des viols (selon le collectif contre le viol conjugal) en y ajoutant la notion de consentement ? Les réponses de Me Pauline Baudu-Armand, associée du cabinet Garbarini & Associés.
Le Point : Que vous inspire le fait de supprimer les devoirs de « fidélité » et de « secours » pour les remplacer par la « solidarité » et l‘« assistance mutuelle » ?
Pauline Baudu-Armand : Cela m’inspire deux remarques. D’une part, le devoir de fidélité – qui ne se limite pas aux relations sexuelles mais inclut aussi une dimension morale – et le devoir de secours – qui est le fait d’apporter son aide matérielle et morale au conjoint en difficulté – sont totalement étrangers au « devoir conjugal ». Il est question, ici, après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, de ne plus considérer qu’un divorce puisse être fautif à raison du refus d’un des époux d’avoir des relations sexuelles. La Cour de cassation ajustera sa jurisprudence dans ce sens. D’autre part, si l’on supprime le devoir de fidélité et de secours, que restera-t-il de l’essence du mariage, qui est à la fois un contrat et une institution ? Ne nous trompons pas de débat.
Cette réécriture du Code civil permettra-t-elle, comme le souhaitent les députés signataires, de faire baisser le nombre de viols conjugaux ou de renforcer la répression de ces viols ? Depuis le mouvement #MeToo, les plaintes et les procédures pour agressions sexuelles et viols sur conjoint ont augmenté de 164 %, mais seulement 1 à 2 % de ces affaires aboutissent à une condamnation.
Ce n’est pas parce qu’on abolit formellement le devoir conjugal que les femmes seront moins victimes de viols conjugaux qui, je le précise, concernent non seulement les couples mariés mais aussi les couples pacsés et en situation de concubinage. Je ne pense pas que cela sera dissuasif, pour la simple raison que le devoir conjugal est une notion de droit civil (en non de droit pénal) qui avait pour conséquence de justifier le divorce aux seuls torts de celui qui refusait d’avoir des relations sexuelles. Cela ne changera rien non plus au problème de la preuve. Le viol conjugal est une infraction très difficile à prouver, pour des raisons non pas juridiques mais factuelles. Dans l’intimité d’un couple, la preuve est complexe et parfois presque impossible. Comment prouver, dans le huis, clos du couple, que l’un s’est affranchi du consentement de l’autre ? Cet écueil est d’autant plus grave que ces faits sont souvent commis sans violences physiques mais par l’usage de la contrainte ou de la menace, voire d’une habitude jamais dénoncée.
« Dans les affaires de viols conjugaux, il s’agit presque à chaque fois d’un dossier « parole contre parole », ce qui explique les chiffres alarmants de la justice sur le faible taux de poursuites et/ou de condamnations. »
D’où la réforme en cours visant à faire évoluer la définition pénale du viol pour y intégrer la notion de consentement, comme l’ont fait plusieurs pays européens. Une proposition de loi transpartisane, examinée à partir de ce 1er avril, vise à clarifier la notion de consentement, a déclaré l’écologiste Marie-Charlotte Garin, corapporteure du texte. Toute relation sexuelle non consentie serait ainsi constitutive de violence sexuelle, même dans le cadre du mariage. Les victimes seraient-elles, selon vous, mieux protégées ?
Les porteurs de cette réforme soutiennent que le fait d’intégrer le consentement dans la définition du viol faciliterait les poursuites des auteurs. S’il est toujours possible de faire évoluer les textes, il est illusoire de penser que cela résoudrait tous les problèmes. Je m’explique : en l’état actuel du droit, l’esprit de l’article 222-23 du Code pénal est de se focaliser exclusivement sur le comportement de l’agresseur, et non sur celui de la victime. Or, le fait d’intégrer la notion de consentement dans la définition du viol pourrait conduire à se concentrer davantage sur le comportement de la victime au détriment du comportement de l’agresseur.
Est-il concevable, tout particulièrement dans le cadre d’un viol conjugal, de demander à la victime si elle a manifesté son accord ou son désaccord ? Jusqu’à présent, l’accusation doit prouver qu’elle a été victime d’une contrainte, d’une menace, d’une violence ou d’une surprise pour établir l’infraction. Ce qui signifie en creux qu’elle n’a pas donné son consentement. Il semble difficile, au prétexte que l’intégration de la notion de consentement constituerait une avancée sociétale, d’éluder les risques que cela créerait pour la victime, qui verrait son comportement décrypté et analysé avant même celui de l’auteur.
De plus, cela supposerait de définir ce qu’on entend par « consentement », car celui-ci peut facilement être extorqué ou abusé. N’oublions pas que, aux difficultés probatoires s’ajoutent les difficultés pour la victime d’affronter les préjugés sociaux d’une société patriarcale, la longueur d’une procédure et la remise en cause de sa parole. Car dans les affaires de viols conjugaux, il s’agit presque à chaque fois d’un dossier « parole contre parole », ce qui explique les chiffres alarmants de la justice sur le faible taux de poursuites et/ou de condamnations.
Pourrait-on s’inspirer de la loi espagnole, qui fait reposer la charge de la preuve sur l’accusé ? Celui-ci doit démontrer que la victime – qui est présumée n’avoir pas consenti – a consenti à l’acte sexuel…
Selon nos principes en droit français, il appartient à l’accusation, au Ministère public, d’apporter la preuve que la personne mise en cause a commis un viol. En demandant à l’accusé de prouver que la victime a consenti, on inverse la charge de la preuve, en contradiction avec ce principe, et cette présomption de non-consentement viendrait écraser le principe fondamental de la présomption d’innocence. On glisserait ainsi vers une présomption de culpabilité de l’accusé, alors que le doute doit en principe lui profiter.
La modification des textes en vigueur est-elle la seule solution pour faire diminuer le nombre de viols conjugaux ?
Non. C’est un travail qui passe avant tout par des enjeux de sensibilisation, notamment auprès des jeunes générations, par la mise en place d’une pédagogie constante qui évacue les solutions toutes faites et les préjugés.
Surtout, aucune avancée ne pourra avoir lieu sans une réflexion approfondie sur l’insuffisance de la prise en charge (matérielle, psychologique et physique) des victimes de violences sexuelles. Car pour ces épouses, compagnes, conjointes, peut-être plus que pour toutes les autres, il est impératif d’être accompagnée pour dénoncer la violence. Il en est de la responsabilité de tous les acteurs de la justice et des acteurs sociaux, au contact régulier avec ces affaires, de sensibiliser la société à ces enjeux.

